TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2204366_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 13 octobre 2022 par laquelle la directrice académique, directrice des services départementaux de l'éducation nationale de l'Eure, a confirmé la décision du 19 septembre précédent portant retrait de la bourse dont il bénéficiait pour sa fille C B pour ressources hors barème. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, la rectrice de l'académie de Rouen conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Par décision du 13 octobre 2022, la directrice académique, directrice des services départementaux de l'éducation nationale de l'Eure, a confirmé la décision du 19 septembre précédent portant retrait de la bourse nationale de lycée dont M. B bénéficiait pour sa fille C pour l'année 2022-2023 en raison de ressources hors barème, dès lors que l'intéressé a bénéficié de ressources de 23 052 euros pour l'année 2021 alors que le plafond de ressources pour l'obtention d'une bourse nationale d'études du second degré de lycée était fixé à 20 475 euros pour les foyers ayant deux enfants à charge. 3. Pour demander l'annulation de la décision attaquée, le requérant se borne à soutenir que l'administration fiscale aurait dû prendre en compte comme revenu fiscal de référence, la somme de 20 892 euros correspondant à son salaire brut de 28 216 euros moins la retenue fiscale faite en Espagne sur le revenu d'un montant de 2 257 euros et les charges sociales de l'employé versées en France de 5 067 euros mentionnés sur le certificat transmis par le consul d'Espagne adjoint à Paris. Cependant, la somme de 20 892 euros est en tout état de cause supérieure au plafond de ressources fixé pour l'année scolaire à 20 475 euros. 4. Ainsi, la requête présentée par M. B, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, peut être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la rectrice de l'académie de Normandie. Fait à Rouen, le 9 janvier 2024. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Normandie, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204366 ah
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORTA_2204366_20240109
Données disponibles
- Texte intégral