TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2204367_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler le courriel du 3 novembre 2021 par lequel le ministre de la mer, d'une part, l'a renvoyé à son " précédent courrier " lui indiquant les motifs pour lesquels son bateau n'est pas immatriculable et, d'autre part, l'a informé d'un autre motif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué à M. Le Gars, vice-président, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Paris : ville de Paris ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. La requête présentée par M. B est dirigée contre le courriel du 3 novembre 2021 par lequel le ministre de la mer, dont le siège est situé à Paris, d'une part, l'a renvoyé à son " précédent courrier " lui indiquant les motifs pour lesquels son bateau n'était pas immatriculable et, d'autre part, l'a informé d'un autre motif. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions susvisées, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Paris.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Versailles, le 3 février 2023
Le président de la 4è chambre,
Signé
J. Le GarsCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2204367_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA