TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 31 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204369_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. A C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Lanhouarneau ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Phoenix France Infrastrutures pour l'installation d'une antenne relais de radiotéléphonie située à Kergollay, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il fait valoir que le projet d'antenne autorisé contrevient aux dispositions de l'article D. 98-6-1 du code des télécommunications. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2203876. Vu : - le code de l'urbanisme - le code des télécommunications - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article D. 98-6-1 du code des télécommunications : " Règles portant sur la protection de la santé et de l'environnement. / I. - Les opérateurs s'assurent qu'est mise à la disposition du public une liste actualisée d'implantation de leurs sites radioélectriques. / II. - L'opérateur fait en sorte, dans la mesure du possible, de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites. / Lorsque l'opérateur envisage d'établir un site ou un pylône et sous réserve de faisabilité technique, il doit à la fois : - privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant ; - veiller à ce que les conditions d'établissement de chacun des sites ou pylônes rendent possible, sur ces mêmes sites et sous réserve de compatibilité technique, l'accueil ultérieur d'infrastructures d'autres opérateurs ; - répondre aux demandes raisonnables de partage de ses sites ou pylônes émanant d'autres opérateurs./ Au terme de son autorisation d'utilisation des fréquences radioélectriques, l'opérateur démonte les antennes et les pylônes qu'il aurait installés et qui ne seraient pas utilisés à un autre usage. ". 3. M. C soutient que l'arrêté dont il sollicite la suspension de l'exécution contrevient à ces dispositions. Toutefois l'article précité n'emporte aucune obligation et est sans effet sur la police du sol et les autorisations d'urbanisme qui relèvent du code de l'urbanisme. Ainsi, la demande est manifestement mal fondée et il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera transmise pour information au maire de la commune de Lanhouarneau. Fait à Rennes, le 31 août 2022. La juge des référés, signé M. B
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORTA_2204369_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel