TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204370_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de rétablir le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiation d'un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros au titre de l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de la suspension du versement de son allocation pour demandeur d'asile (ADA) ; - la carence de l'OFII porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le directeur de l'OFII conclut au rejet de la requête de Mme A. Il fait valoir que l'OFII a procédé à la levée du rejet du versement de l'ADA afin que ceux-ci puissent reprendre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 septembre 2022 à 11 h 00 en présence de Mme Diaw, greffière d'audience : - le rapport de M. Soli, juge des référés ; - les observations de Me Petit, substituant Me Almairac, pour la requérante, qui maintient l'ensemble de ses conclusions en l'absence de preuve du rétablissement des versements de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA). Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le directeur de l'OFII indique que ses services ont accompli les diligences nécessaires afin que la requérante bénéficie dans les plus brefs délais de la reprise des versements de l'ADA. Il a été procédé à la levée du rejet des versements de l'ADA afin que ceux-ci puissent reprendre. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A sont dépourvues d'urgence particulière et doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il n'y a pas lieu au cas d'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre une somme à la charge de l'OFII au titre des frais exposés par la requérante. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Almairac et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 15 septembre 2022. Le juge des référés signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2204370_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA