TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 3 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2204372_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août 2022 et 14 septembre 2023, Mme B C, représentée par Me Cohadon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du maire de la commune de Grand-Champ, révélée par son bulletin de salaire de juillet 2022, de récupérer auprès d'elle la somme de 9 151,07 euros correspondant aux sommes versées pour le maintien de son mi-traitement entre le 3 septembre 2021 et le 28 février 2022 ; 2°) d'annuler le titre exécutoire portant avis des sommes à payer émis à son encontre le 2 août 2022 pour un montant de 6 076,26 euros ; 3°) d'annuler les mandats émis à son encontre le 22 juillet 2022 portant ordres de reversement de 1537,40 euros et 1537,39 euros ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Grand-Champ le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, la commune de Grand-Champ, représentée par la SELARL Avoxa Rennes, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la commune de Grand-Champ, représentée par la SELARL Avoxa Rennes, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C et au rejet de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2024, Mme B C, représentée par Me Cohadon, qui demande au tribunal de " prendre acte du retrait des décisions litigieuses et du non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation ", doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et elle maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2024, Mme C demande au tribunal de " prendre acte du retrait des décisions litigieuses et du non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation ". Ce faisant, elle doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Grand-Champ a donné satisfaction à Mme D à la suite du recours présenté par celle-ci devant le tribunal. Il y a lieu, par suite, de mettre à la charge de la commune de Grand-Champ le versement à la requérante de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme C du désistement des conclusions à fin d'annulation de sa requête. Article 2 : La commune de Grand-Champ versera à Mme C la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la commune de Grand-Champ. Fait à Rennes le 3 juillet 2024. La magistrate désignée, signé C. René La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
ORTA_2204372_20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel