TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204374_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de justifier l'envoi par voie postale du récépissé, si cet envoi intervient en cours de procédure ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est caractérisée, compte tenu des conséquences de l'absence de récépissé sur sa situation personnelle ;
- la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé porte, en l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'urgence mentionnée à l'article L.521-2 du code de justice administrative n'est pas caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 septembre 2022 à 11h00 en présence de Mme Diaw greffière d'audience :
- le rapport de M. Soli, juge des référés ;
- les observations de Me Petit, substituant Me Almairac, pour la requérante, qui reprend les moyens de sa requête.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
2. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
4. Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Aux termes de l'article L.421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. /La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (). "
5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
6. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante togolaise, est entrée en France en 2001 qu'elle a bénéficié de plusieurs titres séjour ; qu'après l'expiration du titre dont elle bénéficiait jusqu'au 29 décembre 2020, un récépissé valable du 12 janvier 2021 au 11 juillet 2021 lui a été délivré puis à nouveau un titre de séjour valable du 9 mars 2021 au 8 mars 2022, délivré tardivement le 18 octobre 2021. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a demandé dès les 23 et 25 novembre le renouvellement de son titre et qu'elle a réitéré sa demande les 25 avril et 31 août 2022.
7. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à Mme B, la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, assorti d'une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'application combinée des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, assorti d'une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer.
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 15 septembre 2022.
Le juge des référés
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2204374_20220915
Données disponibles
- Texte intégral