TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204376_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. B, représenté par Me Meaude, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 juin 2022, notifiée le 7 juillet 2022, par laquelle le préfet de la Dordogne a prononcé son expulsion du territoire ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, son éloignement étant imminent puisque les autorités soudanaises ont été saisies dès le 5 juillet 2022 d'une demande d'identification et de laissez-passer, une date d'audition étant prévue pour le 10 août 2022;
- l'éloignement forcé est contraire à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;
- le Conseil d'Etat a jugé le19 juin 2020 que l''article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) doit être interprété conformément aux objectifs de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 dont il assure la transposition et qui vise à assurer, dans le respect de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, d'une part, que tous les États membres appliquent des critères communs pour l'identification des personnes nécessitant une protection internationale et, d'autre part, un niveau minimal d'avantages à ces personnes dans tous les États membres. Il résulte des paragraphes 4 et 5 de l'article 14 de cette directive, tels qu'interprétés par l'arrêt C-391/16, C77/17 et C-78/17 du 14 mai 2019 de la Cour de justice de l'Union européenne, que la "révocation" du statut de réfugié ou le refus d'octroi de ce statut, que leurs dispositions prévoient, ne saurait avoir pour effet de priver de la qualité de réfugié le ressortissant d'un pays tiers ou l'apatride concerné qui remplit les conditions pour se voir reconnaître cette qualité au sens du A de l'article 1er de la convention de Genève. En outre, le paragraphe 6 de l'article 14 de cette même directive doit être interprété en ce sens que l'Etat membre qui fait usage des facultés prévues à l'article 14, paragraphes 4 et 5, de cette directive, doit accorder au réfugié relevant de l'une des hypothèses visées à ces dernières dispositions et se trouvant sur le territoire dudit Etat membre, à tout le moins, le bénéfice des droits et protections consacrés par la convention de Genève auxquels cet article 14, paragraphe 6, fait expressément référence, en particulier la protection contre le refoulement vers un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée, ainsi que des droits prévus par ladite convention dont la jouissance n'exige pas une résidence régulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité soudanaise, s'était vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 30 novembre 2011 de la Cour nationale du droit d'asile. Par une décision du 1er mars 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié. Par un arrêté du 28 juin 2022, notifié le 7 juillet 2022, le préfet de la Dordogne a prononcé son expulsion du territoire français. Par arrêté du 6 juillet 2022, notifié le 7 juillet 2022, M. B a été assigné à résidence. Estimant que les règles de cette assignation n'avaient pas été respectées, le préfet de la Dordogne a alors placé M. B en rétention administrative par un arrêté du 6 août 2022 notifié le même jour à 12h05. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Bordeaux a fait droit par une ordonnance du 9 août 2022 à la demande de prolongation en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours. M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 28 juin 2022 précitée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l'admission de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
5. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 de ce code, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié, non seulement d'une situation d'urgence, mais encore d'une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée ainsi que de l'illégalité manifeste de cette atteinte.
6. L'article 2° du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 stipule que la qualité de réfugié est notamment reconnue à " toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays () " Aux termes de la section de la convention précitée : " F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : () c) qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. ". Constituent des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ceux qui sont susceptibles d'affecter la paix et la sécurité internationale, les relations pacifiques entre Etats ainsi que les violations graves des droits de l'homme.
7. Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ainsi qu'il ressort de l'arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l'homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l'administration, au terme d'un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l'absence de risque pour l'intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
8. En admettant même que M. B entende soutenir que l'expulsion vers le Soudan serait susceptible d'affecter gravement sa liberté personnelle dans le cas où il se trouverait, de ce fait, exposé à des risques de la nature de ceux visés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une telle éventualité ne se vérifie nullement en l'espèce, le requérant se référant à des considérations générales tirées des arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union ou d'un arrêt du Conseil d'Etat du 19 juin 2020 n° 416032. En outre, s'il fait part de la perte de son statut mais prétend qu'il en a conservé la qualité et estime alors qu'il ne peut être expulsé vers ce pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, dont il n'est pas contesté qu'il a conservé des liens avec sa mère et sa fratrie vivant dans des camps de réfugiés au Soudan et qui ne s'est pas présenté ni fait représenter devant la commission départementale d'expulsion, serait exposé à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De plus, il apparaît que M. B, qui s'était radicalisé lors de séjours en détention et qui a été inscrit au fichier des signalements pour la prévention de la radialisation à caractère terroriste depuis le 5 décembre 2017, éprouvait une haine violente à l'encontre des institutions de la République et plus particulièrement de la justice à l'égard de laquelle il ressentait un profond désir de vengeance. Il ressort de la décision de l'OFPRA rendue le 1er mars 2021 lui retirant son statut de réfugié que, dans le cadre d'un entretien avec une conseillère pénitentiaire du 5 décembre 2017, il avait déclaré : " la justice est une justice de merde dont les représentants sont habités par Lucifer ". Son comportement a révélé une hostilité envers la justice française et plus généralement envers l'autorité. Il résulte de cette même décision que des violences récurrentes ont été commises par l'intéressé tant à l'encontre des autorités publiques que des personnes privées au moins depuis 2012. Dès lors, compte tenu de ces éléments, il n'est justifié, en l'état de l'instruction, ni d'une atteinte grave portée à la liberté fondamentale personnelle, au demeurant supposée invoquée par M. B, ni de l'illégalité manifeste de cette atteinte.
9. Dans ces conditions, et alors même que la situation d'urgence pourrait être établie, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 10 août 2022.
La juge des référés,
P. A
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 10 août 2022
Référence
ORTA_2204376_20220810
Données disponibles
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- Résumé officiel
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