TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 26 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204382_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2022 Mme D C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision de la rectrice d'académie de Montpellier en date du 18 juillet 2022 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille pour ses enfants B et A nés en 2009 et 2007. Elle fait valoir que l'administration a à tort estimé que son dossier de demande d'autorisation était incomplet, que le courrier lui demandant des pièces ne lui a pas été adressé et qu'il y a urgence à statuer dès lors que la rentrée scolaire est imminente. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme C demande au juge des référés d'annuler la décision de la rectrice d'académie de Montpellier en date du 18 juillet 2022 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille pour ses enfants B et A. Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'annuler une décision administrative. Par suite, les conclusions ainsi présentées par Mme C sont manifestement irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme C selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C. Fait à Montpellier, le 25 août 2022. Le juge des référés J. Charvin La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 août 2022. La greffière, A. Lacaze N°2204382
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Chronologie de l'affaire
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TA3426 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORTA_2204382_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel