TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204382_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire de production enregistrés les 9, 10 et 12 septembre 2022, M. E A, représenté par Me Ghaem, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 9 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ; 2°) d'enjoindre au préfet, dès lors que la mesure d'éloignement a été prématurément exécutée, d'organiser le retour à Mayotte, avec en prise en charge totale des frais par l'administration ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est urgent de faire échec aux mesures prises à son encontre et de lui permettre de continuer à vivre à Mayotte, où il mène sa vie familiale ; - les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les éléments invoqués par le requérant, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas d'établir l'atteinte grave et manifestement illégale portée au droit au respect de la vie privée et familiale ; - l'administration, qui n'a pas été informée du recours en temps utile, ne peut se voir reprocher d'avoir mis à exécution l'OQTF ; - en cas d'injonction, il convient de laisser à l'administration un délai suffisant. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 25 juin 2020, Moustahi c/ France, n° 9347/14 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 12 septembre 2022 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. C D étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés ; - les observations du frère du requérant, qui apporte des précisions sur la situation difficile de celui-ci et de son enfant depuis la mise à exécution prématurée de la mesure d'éloignement. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. Aux termes de l'article L. 761-9 du CESEDA : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique () ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B A, ressortissant comorien né le 27 mars 1993, réside à Mayotte depuis qu'il y est arrivé à l'âge de 11 ans, y ayant rejoint sa mère, qui est en situation régulière, et ses jeunes frères et sœurs, tous nés à Mayotte. Il justifie en outre d'une vie familiale actuelle avec une ressortissante française et l'enfant du couple, né à Mamoudzou le 6 novembre 2021. Il a cependant fait l'objet le 9 septembre 2022 d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, désignant les Comores comme pays de destination et lui interdisant de revenir en France pour une durée de 1 an. 4. Il s'avère que la mesure d'éloignement a été prématurément exécutée le 10 septembre 2022 dans la matinée, alors même qu'un référé-liberté avait été introduit la veille au soir par l'avocat de M. B A en vue de faire échec à cette mesure et que l'administration n'ignorait pas cette circonstance, une information en ce sens lui ayant été donnée par l'avocat dans la soirée du 9 septembre, suivie le lendemain matin d'un message de protestation faisant état auprès du préfet de l'imminence d'une mise à exécution et du caractère gravement illégal d'une telle situation. 5. En ne permettant pas à la personne visée par l'OQTF de disposer du régime procédural institué par les dispositions précitées du CESEDA, notamment en ce qui concerne le caractère suspensif du recours, l'administration a empêché M. B A, physiquement éloigné de Mayotte, de développer auprès du juge son argumentation dans le sens de la particulière intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte. Dans ces conditions, les agissements de l'administration vis-à-vis de ce ressortissant comorien, dont le référé-liberté s'appuie notamment sur les stipulations des articles 8 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme, et celles de l'article 3-1 de la convention de New-York, révèlent une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit au respect de la vie privée et familiale, l'intérêt supérieur de l'enfant et le droit à un recours effectif. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B A, confronté à une situation d'urgence caractérisée, est fondé à solliciter l'intervention du juge du référé-liberté. 7. Si la mesure d'éloignement, déjà exécutée, ne peut plus donner lieu à suspension, il y a lieu de faire échec à la mesure d'interdiction de retour en prononçant sa suspension. 8. En outre, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes dispositions, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre, à très brève échéance, le retour à Mayotte de M. B A aux frais de l'administration. 9. Il y a lieu de préciser que la prise en charge des frais portera non seulement sur le coût du voyage retour, aérien ou maritime, à destination de Mayotte, mais encore sur les frais exposés par l'intéressé pour son hébergement aux Comores, son déplacement entre Anjouan et Moroni pour l'obtention d'un visa ou laissez-passer consulaire et le coût de celui-ci, les remboursements devant être effectués par l'administration au vu des justificatifs présentés par l'intéressé. Il y a lieu de préciser en outre que l'administration devra faire en sort que le retour soit effectif dans un délai de huit jours et se traduise, à l'arrivée à Mayotte, par la remise immédiate d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard. 11. Enfin, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en condamnant l'Etat à verser à M. B A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 9 septembre 2022 ordonnant l'éloignement de M. B A est suspendue en tant que ledit arrêté soumet l'intéressé à une interdiction de retour pour une durée de 1 an. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour à Mayotte de M. B A, suivi de la remise immédiate d'un récépissé lors de l'arrivée à Mayotte, selon les modalités précisées aux points 8 et 9 des motifs de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au Défenseur des droits. Fait à Mamoudzou, le 13 septembre 2022. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORTA_2204382_20220913
Données disponibles
- Texte intégral