TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2204383_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2022, M. A C doit être regardé demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 novembre 2022 par laquelle la MSA Berry-Touraine l'a informé de la fin de ses droits à la prime d'activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: ()/4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /() ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". L'article R. 612-1 du même code précise que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". 3. Aux termes de l'article L. 842-5 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable () ". 4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que la personne qui entend contester une décision relative à la prime d'activité doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 5. En application des dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 612-1 précités du code de justice administrative, le greffe du tribunal a, le 4 janvier 2023, invité le requérant à régulariser sa requête en produisant la décision de la commission de recours amiable dans un délai de quinze jours. M. C a accusé réception de cette demande le 10 janvier 2023. Le requérant n'ayant pas produit la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de la produire, sa requête doit être regardée comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être régularisée en cours d'instance. Elle doit être, par suite, rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Orléans le 6 février 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2204383_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel