TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204384_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, M. A E et Mme B C, représentés par Me Zambo Mveng, demandent au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet du Nord en date du 14 février 2022 portant rejet de leur demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A E et Mme B C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 14 avril 2021, publié le même jour au recueil n° 89 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F D, directrice adjointe de l'immigration et de l'intégration, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté du 14 février 2022 contient l'énoncé des raisons de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision refusant l'admission au séjour de M. A E et Mme B C. Ces mentions ont mis les intéressés à même de discuter les motifs de cette mesure et permettent au juge de vérifier qu'un examen effectif de la situation des demandeurs a été opéré. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est manifestement infondé. 4. En troisième et dernier lieu, si les requérants soutiennent que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant et aurait ainsi entaché la décision litigieuse d'erreurs de droit et de fait, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens ne sont manifestement assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E et de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et Mme B C, à Me Zombo et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 26 septembre 2022. Le président, Signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne au Préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2204384_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel