TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 août 2023
- ECLI
- ORTA_2204386_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, Mme B A - D, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jour suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour dans un délai de trente jour suivant la notification du jugement à intervenir ; Par une décision du 6 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A - D a entendu présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour devant le préfet de la Seine-Saint-Denis. Les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ont procédé au " classement sans suite " le 13 janvier 2021 de cette demande au motif que Mme A - D avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français non exécuté le 23 avril 2018. Mme A - D a présenté une requête enregistrée le 21 mars 2022, à l'encontre de ce classement sans suite, et réalisé une demande d'aide juridictionnelle le 15 mars 2022, constaté caduque le 6 décembre 2022. Dans ces conditions, il s'ensuit que la requête en annulation de Mme A - D, présentée au-delà du délai raisonnable d'un an, est tardive et dès lors irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A - D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A - D. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 31 août 2023. Le président de la 11e chambre, C. Tukov La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORTA_2204386_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel