TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 29 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204387_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2022, Mme A B, représentée par Me Dutat, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision en date du 21 juin 2022 par laquelle le président de l'université de Montpellier a rejeté sa candidature en première année de Master mention " Ingénierie de la Santé " parcours " Conception et production de produits de santé " sous-parcours " médicaments " ;
2°) d'enjoindre au président de l'université de Montpellier de l'inscrire dans le master mention " Ingénierie de la Santé " parcours " Conception et production de produits de santé" sous-parcours " médicaments " dans un délai de 8 jours à compter de la notification de
la décision à intervenir dans l'attente du jugement au fond, sous astreinte de 200 euros
par jour de retard ;
3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'université de Montpellier la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sur l'urgence : l'exécution de la décision contestée la prive de la possibilité de poursuivre ses études en début d'année universitaire ; elle a par ailleurs fait l'objet de 47 refus d'admission en master ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle est dépourvue de base légale dès lors que le conseil d'administration de l'université de Montpellier n'a pas délibéré sur les critères de sélection en master, seule une délibération en date du 13 décembre 2021 ayant adopté les capacités d'accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, titulaire d'une licence de sciences, technologies et santé mention " sciences pour la santé " parcours " pharmacologie " obtenue au cours de l'année universitaire 2020-2021 auprès de l'université de Clermont-Ferrand, a sollicité son inscription en master 1 mention " Ingénierie de la Santé " parcours " Conception et production de produits de santé " sous-parcours " médicaments ". Par décision du 21 juin 2022 sa candidature a été refusée. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision et d'enjoindre à l'université de Montpellier de l'inscrire dans ledit master.
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".
4. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
5. Pour justifier d'une situation d'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 21 juin 2022 Mme B invoque la proximité de la rentrée universitaire ainsi que l'absence de perspectives de poursuite d'études résultant de son refus d'admission dans 47 masters. Cependant, il résulte de l'instruction que si la décision en litige l'empêche de mener à bien ses projets d'étude en master à l'université de Montpellier, elle a obtenu son diplôme de licence en juin 2021 et n'a pu poursuivre ses études au cours de l'année universitaire 2021/2022 en raison des précédents refus qui lui ont été opposés. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait usé de la faculté prévue aux articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation de saisir le rectorat afin d'obtenir une proposition d'inscription en master au titre de l'année universitaire 2022/2023. Enfin, alors que la proximité de la rentrée universitaire ne caractérise pas, par elle-même, une situation d'urgence propre à Mme B et qu'il résulte de l'instruction que son cursus universitaire a été interrompu pendant un an, la requérante, domiciliée à Clermont-Ferrand et titulaire d'un bail pour un logement étudiant jusqu'au 31 août 2022, ne fournit aucune précision sur la nature du projet professionnel que la détention du master " Ingénierie de la santé " de 1ère année de l'université de Montpellier pourrait lui permettre de réaliser, au regard notamment du diplôme de master 1 susceptible d'être délivré par l'université de Clermont-Ferrand. Dans ces conditions, en l'absence de démonstration d'une atteinte suffisamment grave à sa situation personnelle, Mme B ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie pour information en sera adressée à l'université de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 29 août 2022.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 août 2022.
La greffière,
A.LacazeAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 29 août 2022
Référence
ORTA_2204387_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
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