TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204390_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, représenté par Me Rochard, demande au tribunal : 1°) de condamner le Centre hospitalier de Pontoise René Dubos à lui payer la somme de 98 537,78 euros en remboursement des sommes qu'il a versés à M. A, détenu, en raison des préjudices subis par ce dernier lors de son hospitalisation ; 2°) de mettre à la charge Centre hospitalier de Pontoise René Dubos une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code: " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (). Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 3. La requête du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions n'est accompagnée ni de la décision prise sur sa demande indemnitaire, ni de la preuve du dépôt d'une telle demande. Ainsi, elle ne satisfait aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le requérant a été invité, par un courrier du 28 mars 2022, dont il a accusé réception le même jour par courriel électronique, à régulariser sa requête en produisant la décision prise sur sa demande préalable ou la preuve de dépôt d'une telle demande. Si le requérant a fait savoir au tribunal par une lettre du 28 mars 2022 qu'" aucune décision n'est en l'espèce attaquée ", le greffe a confirmé par une lettre du 9 mai 2022 sa demande de régularisation au moyen de l'application " Télérecours ". En dépit de cette demande de régularisation, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions n'a pas produit le document demandé dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions. Fait à Cergy, le 1er août 2022. Le Président, signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2022
Référence
ORTA_2204390_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel