TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2204390_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la délibération par laquelle le jury du diplôme universitaire de technologie " Génie Biologique " de l'Institut universitaire de technologie (IUT) de Saint-Brieuc a décidé son ajournement pour l'année scolaire 2021-2022 ainsi que la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le directeur de l'IUT de Saint-Brieuc de l'université de Rennes a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au président de l'université de Rennes de procéder au réexamen de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le président de l'université de Rennes conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Par une lettre du 28 novembre 2023, reçu le 1er décembre 2023, le tribunal a demandé à M. B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du 28 novembre 2023, reçu le 1er décembre suivant. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, envoyé à l'adresse mentionnée par M. B sur sa requête, doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié. M. B n'a toutefois pas confirmé le maintien de sa requête ni dans le délai d'un mois qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à l'Institut universitaire de technologie de Saint-Brieuc et à l'université de Rennes. Fait à Rennes, le 12 juin 2024. La magistrate désignée, signé C. Pellerin La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORTA_2204390_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel