TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204391_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Brean, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et l'a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Namer, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de son article R. 776-16 : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée () ". 2. Il résulte des dispositions de la section 3 du chapitre IV du titre I du livre VI de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comportant les articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou à l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue par ces dispositions. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté des délais impartis par les dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-5 pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue à la section 3 du chapitre IV du titre I du livre VI conserve compétence pour statuer sur le fondement de la section 2 de ce chapitre. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable. 3. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne () ". 4. Par une ordonnance du 30 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse a mis fin à la rétention administrative de M. B. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de l'attestation d'hébergement rédigée par sa mère que M. B réside 16 rue Henri Dunant à Poitiers (Vienne) et qu'il a à cette adresse une résidence stable, les bulletins de paie à son nom qu'il produit sur la période de juillet 2021 à février 2022 mentionnant cette adresse. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans un souci de bonne administration de la justice, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Poitiers. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est renvoyé au tribunal administratif de Poitiers. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Vienne et à la présidente du tribunal administratif de Poitiers. Fait à Toulouse, le 4 août 202La magistrate désignée, S. NAMER La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 4 août 2022
Référence
ORTA_2204391_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel