TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 31 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204392_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. A C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des délibérations nos 22-13, 22-14, 22-15, 22-16, 22-17, 22-18, 22-19, 22-20, 22-21 et 22-22 du 29 juin 2022 du conseil d'administration du Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) de Rennes Bretagne du 29 juin 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. Il soutient que : - la situation est urgente en ce que ces délibérations ont pour effet, dès la rentrée universitaire 2022-2023, de réduire l'offre de restauration du CROUS et d'augmenter les risques de jeûne pour raisons financières ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de ces délibérations : - en ce que la convocation à la séance est irrégulière, les documents qui devaient être joints ne justifient pas les décisions, les mandats entre membres du conseil d'administration étaient irréguliers de même que la proclamation des résultats des votes en séance ; - en ce que ces délibérations sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 aout 2022 sous le n° 2204391 par laquelle M. C demande l'annulation des décisions attaquées. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. C se borne à faire valoir des moyens mettant en doute la légalité des délibérations sans apporter de justifications suffisantes, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée des décisions attaquées. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Fait à Rennes, le 31 août 2022. Le juge des référés, signé M. B
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3531 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2204392_20220831
TA3819 juin 2025
DTA_2204391_20250619Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORTA_2204392_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel