TA69Tribunal Administratif de LyonRenvoi
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204394_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) de dire et juger qu'est mal fondée la décision du 11 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire confirme sa décision du 17 novembre 2021 lui notifiant un indu d'allocation de rentrée scolaire et un indu d'allocation de soutien familial constitué sur la période de février 2020 à mai 2020, pour un montant total de 1 296,83 euros ; 2°) de condamner la caisse d'allocations familiales de la Loire à lui payer ses prestations familiales à compter du 17 novembre 2021 assortie des intérêts à compter de cette dette, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la caisse d'allocations familiales de la Loire à lui verser une somme équivalente aux prestations familiales non versées à titre de dommages et intérêts du 17 novembre 2021 ; 4°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 1 296,83 euros, subsidiairement de réduire sa dette à l'encontre de la caisse d'allocations familiales de la Loire à une somme symbolique, plus subsidiairement de lui octroyer des délais de paiement ; 5°) de condamner la caisse d'allocations familiales de la Loire à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile. 6°) de condamner l'Etat à verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - La loi du 10 juillet 1991 ; - Le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - Le code de la sécurité sociale ; - Le code de l'organisation judiciaire ; - Le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la juridiction administrative ; () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code. 2. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale ; () ". Enfin, l'article L. 511-1 de ce code dispose : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l'allocation de logement ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; () 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs au bénéfice de l'allocation de soutien familiale et de l'allocation de rentrée scolaire relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme B qui porte sur ces prestations familiales. Dès lors, Mme B résidant dans la Loire, à Fontanes, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au tribunal judiciaire de Saint-Etienne. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne. Fait à Lyon, le 7 juillet 202La présidente de la 5ème chambre, C. Schmerber La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORTA_2204394_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel