TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2204396_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. C A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 27 juin 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié le dernier retrait de points sur son permis de conduire, lui a rappelé les précédentes décisions de retraits de points et a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul, ainsi que la décision implicite du 14 avril 2022 par laquelle le recours gracieux qu'il a formé contre cette décision a été rejeté ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points sur son permis de conduire opérées suites aux infractions commises les 25 mai 2015 (2 points), 1er avril 2017 (4 points) et 2 décembre 2017 (4 points) ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, d'une part, de lui restituer les points illégalement retirés par ces décisions, d'autre part, de prendre en compte le stage de récupération de points effectué les 18 et 19 juin 2018 et de créditer son permis de conduire de 4 points, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - le ministre n'a pas tenu compte du stage de sensibilisation qu'il a effectué les 18 et 19 juin 2018, avant la notification de l'arrêté attaqué ; - les décisions de retrait de points méconnaissent les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, de sorte que la décision " 48 SI " doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions ; - la réalité des infractions commises n'est pas établie au sens de l'article L. 223-1 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI ", et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - le stage de récupération des 18 et 18 juin 2018 a été pris en compte et a donné lieu à l'attribution de points, le solde de points du permis de conduire du requérant n'étant pas nul, il doit être regardé comme ayant retiré sa décision " 48 SI " ; - les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2022 à 12 heures. Un mémoire présenté pour M. A B a été enregistré le 23 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Benoit, première conseillère, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " du 27 juin 2018 : 2. Il résulte de l'instruction, notamment de la comparaison entre les mentions du relevé d'information intégral afférent au permis de construire de M. A B établi le 15 octobre 2020 et celles du même relevé établi le 11 juillet 2022, que 4 points ont été ajoutés le 21 juin 2018 au solde de points de ce permis, suite au stage de récupération de points effectué les 18 et 19 juin 2018. En outre, les mentions relatives à la décision " 48 SI " attaquée ont été supprimées. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit, dès lors, être regardé comme ayant, implicitement mais nécessairement, retiré sa décision " 48 SI " du 27 juin 2018. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de cette décision, et de la décision de rejet du recours gracieux la concernant, ainsi que celles à fin d'injonction relatives à la prise en compte du stage de récupération de points des 18 et 19 juin 2018, ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points correspondant aux infractions des 25 mai 2015, 1er avril 2017 et 2 décembre 2017 : 4. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 5. S'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative. Le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication. 6. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 28 mars 2023, et dont il a accusé réception le 3 avril 2023, M. A B n'a pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui a été imparti à cette fin, produit les décisions de retrait de points attaquées, ni justifié de l'impossibilité de les produire. Les conclusions à fin d'annulation de ces décisions sont, dès lors, entachées d'une irrecevabilité manifeste, et doivent être rejetées. Il en est de même des conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet du recours gracieux concernant ces décisions, ainsi que celles à fin d'injonction relatives à la restitution de points du permis de conduire du requérant. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " du 27 juin 2018 et sur les conclusions à fin d'injonction relatives à la prise en compte du stage de récupération de points des 18 et 19 juin 2018. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles le 21 avril 2023. La magistrate désignée, signé Cécile Benoit La greffière, C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2204396_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
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