TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2204396_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2022 et 24 septembre 2023, l'association " La Nature en ville ", représentée par Me Bourget, demande au tribunal : 1°) d'annuler la convention de bail emphytéotique administratif conclue le 29 juin 2022 entre la commune de Rennes et le Stade rennais football club ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la délibération du 27 juin 2022 du conseil municipal de la commune de Rennes décidant l'acquisition de terrains au lieudits La Prévalaye et Sainte-Foix et autorisant la maire de Rennes à signer les promesses d'achat, les actes authentiques et tous les documents subséquents ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2022 et 25 octobre 2023, la commune de Rennes, représentée par Me Marchand (cabinet Cornet-Vincent-Ségurel) conclut, à titre principal, au rejet pour irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'association " La Nature en ville " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er décembre 2022 et 24 octobre 2023, le Stade rennais football club, représenté par Me Guillon-Coudray (cabinet Coudray), conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association " La Nature en ville " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2023, l'association " La Nature en ville " déclare se désister de sa requête et à ce que la moitié de la rétribution fixée par le barème applicable à l'aide juridictionnelle totale, soit 10 unités de valeur, lui soit allouée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, la commune de Rennes déclare accepter le désistement de l'association " La Nature en ville " et renoncer à ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le Stade rennais football club déclare accepter le désistement de l'association " La Nature en ville " et renoncer à ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 30 mars 2023, l'association " La Nature en ville " a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - l'ordonnance n°s 2304303, 2304305 du 2 octobre 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Rennes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2023, l'association " La Nature en ville " déclare se désister purement et simplement de sa requête au vu de l'ordonnance du 2 octobre 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Rennes. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que l'association " La Nature en ville " présente, dans son mémoire en désistement, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 93 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association " La Nature en ville ". Article 2 : Les conclusions présentées par l'association " La Nature en ville " au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " La Nature en ville ", à la commune de Rennes et au Stade rennais football club. Fait à Rennes, le 29 décembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3529 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2204396_20231229
TA4426 février 2026
DTA_2304303_20260226Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ORTA_2204396_20231229
Données disponibles
- Texte intégral