TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204397_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, Mme B D, désignée comme Mme B C dans les décisions en cause, soumet au tribunal un litige relatif au remboursement des sommes qu'elle a versées à la caisse d'allocations familiales aux fins de recouvrement d'indus de prime d'activité (IM1 001 et IM3 001) d'un montant initial, respectivement, de 395,10 euros et de 1 495,11 euros à hauteur d'une somme respective de 98,78 euros de 373,78 euros correspondant à une remise accordée sur ces indus par deux décisions du 6 mai 2022.
Par un courrier du 15 juillet 2022, Mme D a été invitée à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
3. Il résulte de l'instruction, c'est-à-dire des termes mêmes des décisions du 6 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord a accordé une remise gracieuse de 98,78 euros pour l'indu de prime d'activité IM1 001 d'un montant initial de 395,10 euros et de 373,78 euros pour l'indu de prime d'activité IM3 001 d'un montant initial de 1 495,11 euros, que la caisse d'allocations familiales a estimé que ces deux indus, après la remise gracieuse accordée, étaient soldés, compte tenu des remboursements effectués. Mme D fait valoir qu'elle a spontanément versé la somme remise, soit 472,56 euros (98,78 + 373,78), en ayant emprunté à des proches. En se bornant, par une formulation imprécise, à constater le solde nul des indus, les décisions ne statuent pas sur le cas où Mme D, comme elle le suggère, aurait payé non seulement l'indu non remis, soit 1 417,65 euros (395,10 - 98,78 + 1 495,11 - 373,78), mais encore la somme remise, soit 472,56 euros, alors que la remise constitue en principe, pour la caisse, d'une recette d'ordre et non une recette réelle.
4. Or, il n'appartient pas au juge administratif saisie d'une requête au fond d'ordonner à la caisse d'allocations familiales, sans décision préalable, le remboursement des sommes perçues par cette caisse aux fins du recouvrement du montant d'un indu à la suite d'une décision accordant une remise sur cet indu. La requête présentée par Mme D n'est pas accompagnée d'une décision de la caisse d'allocations familiales refusant un tel remboursement. La requérante a donc été invitée, par un courrier du 15 juillet 2022 mis à disposition par le biais de l'application informatique " Télérecours citoyens " et dont elle a accusé réception le jour-même, à régulariser sa requête dans un délai de deux mois. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l'issue de ce délai. Mme D n'a toutefois pas apporté de réponse à ce courrier dans ce délai. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.
Copie pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Fait à Lille, le 28 septembre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.M. A.
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2204397_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel