TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 24 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2204399_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. B A demande au tribunal de le décharger de la cotisation de 93,81 € émise par l'association foncière de Sambin. Il soutient qu'il ne comprend pas la somme due qui correspond à des frais d'entretien. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A conteste le montant de la cotisation d'un montant total de 93,81 euros mise à sa charge par l'association foncière Sambin ayant son siège à la mairie de Sambin (41120) correspondant aux frais de fonctionnement de ladite association de 41,69 euros TTC au titre de l'année 2021 et de 52,12 euros TTC au titre de l'année 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal de le décharger du montant de cette cotisation. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 3. Aux termes de l'article L. 133-1 du code rural et de la pêche maritime : " Il est constitué entre les propriétaires des parcelles incluses dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, une association foncière chargée de la réalisation, de l'entretien et de la gestion des travaux ou ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8 et L. 133-3 à L. 133-5 et, le cas échéant, du recouvrement de la participation des intéressés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 121-15 ". 4. Le présent litige porte sur le montant de la cotisation mise à la charge d'un adhérent d'une association foncière créée dans le cadre d'opérations de remembrement. Nonobstant l'objet de cette association, les conditions de sa constitution comme de son fonctionnement ne ressortissent à l'exercice d'aucune prérogative de puissance publique. Aussi le présent litige ayant trait à la cotisation annuelle exigée à un adhérent au titre du fonctionnement de cette association concerne les rapports entre deux personnes de droit privé et n'est pas au nombre de ceux dont il appartient manifestement à la juridiction administrative de connaître. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 2° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'association foncière de remembrement de Sambin. Copie en sera adressée pour information à la commune de Sambin. Fait à Orléans, le 24 mars 2025. Le président de la 5e chambre, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne au préfet du Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2025
Référence
ORTA_2204399_20250324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel