TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204400_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler : - la décision du 26 avril 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Nord a rejeté sa demande portant sur une allocation aux adultes handicapés (AAH) ; - la décision du 26 avril 2022 par laquelle la CDAPH a rejeté sa demande portant sur un complément de ressources associé à l'AAH ; - la décision du 26 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande portant sur l'attribution d'une carte " mobilité inclusion " mention " invalidité " ou " priorité " ; - la décision 26 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande portant sur l'attribution d'une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement " ; - la décision du 26 avril 2022 par laquelle la CDAPH a rejeté sa demande portant sur son orientation professionnelle en établissement et service d'aide pour le travail ; - la décision du 26 avril 2022 par laquelle la CDAPH a rejeté sa demande portant sur sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Par un courrier du 15 juin 2022, le tribunal a invité Mme A à motiver sa requête dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire mentionné à l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions relatives à l'allocation aux adultes handicapés, à son complément de ressources et à l'attribution d'une carte " mobilité inclusion " mention " invalidité " ou " priorité " : 1. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ". 2. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". L'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dispose que : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". 3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code / () / c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ". 4. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale () / 2° La mention "priorité" est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible () / V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte () ". 5. Il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus que les recours relatifs à l'allocation aux adultes handicapés, à son complément de ressources, ainsi qu'à l'attribution d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité " ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du juge judiciaire. 6. Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code. 7. En l'espèce, les conclusions de la requête aux termes desquelles Mme A conteste, d'une part, les deux décisions du 26 avril 2022 par lesquelles la CDAPH du Nord a rejeté ses demandes portant sur l'allocation aux adultes handicapés et son complément de ressources, et d'autre part, la décision du 26 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande portant sur l'attribution d'une carte " mobilité inclusion " mention " invalidité " ou " priorité ", doivent, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, être transmises au tribunal judiciaire de Lille. Sur les conclusions relatives à l'attribution d'une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ", à l'orientation professionnelle en établissement et service d'aide pour le travail, et à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé : 8. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 9. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 10. En l'espèce, Mme A demande l'annulation, d'une part, de la décision du 26 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande portant sur l'attribution d'une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement " et d'autre part, des décisions du 26 avril 2022 par lesquelles la CDAPH du Nord a rejeté sa demande relative à son orientation professionnelle en établissement et service d'aide pour le travail, ainsi que celle relative à sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Toutefois, la requérante s'est bornée à adresser au tribunal les décisions contestées sans présenter aucun moyen. Dès lors, elle a été invitée, par un courrier du 15 juin 2022 et dont elle a accusé réception le 18 juin suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant de soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que les décisions attaquées méconnaissent ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. En dépit de cette demande de régularisation, Mme A n'a pas régularisé les conclusions de sa requête relatives aux décisions précitées. Elles sont par suite entachées d'une irrecevabilité manifeste en tant qu'elles sont dépourvues de tout moyen. Elles doivent, pour ce motif, être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A relatives à l'allocation aux adultes handicapés, à son complément, et à la carte " mobilité inclusion " mention " priorité " ou " invalidité " sont transmises, avec le dossier, au tribunal judiciaire de Lille. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au département du Nord, à la maison départementale des personnes handicapées du Nord et au président du tribunal judiciaire de Lille. Fait à Lille, le 27 septembre 2022. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2204400_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel