TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204401_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2022, l'association Les riverains de la Guillotière doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de condamner symboliquement la métropole de Lyon et la ville de Lyon en raison de leurs carences dans la mise en œuvre de leurs pouvoirs de police et de gestion des déchets dans le quartier de la Guillotière ; 2°) d'enjoindre à la métropole de Lyon et la ville de Lyon de retirer immédiatement les urinoirs qui ont été installés dans ce quartier. Par deux courriers en date du 13 juin 2021, l'association requérante a été invitée à régulariser sa requête en produisant, en premier lieu, ses statuts et la décision habilitant le signataire de la requête à agir en justice, si les statuts impliquent une telle habilitation, en second lieu, la décision statuant sur la réclamation indemnitaire adressée à l'administration ou, si celle-ci n'a pas répondu à cette demande, l'accusé de réception de la demande indemnitaire, ainsi que cette dernière. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. " 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). " 5. En dépit des deux demandes de régularisation susvisées du 13 juin 2022, qui ont été mises à disposition à compter de cette date dans l'application Télérecours, Mme B A, déclarant agir au nom de l'association Les riverains de la Guillotière, n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti pour ce faire, régularisé la requête en produisant, d'une part, les statuts de cette association et la décision habilitant le signataire de la requête à agir en justice, dans l'hypothèse dans laquelle les statuts impliqueraient une telle habilitation, d'autre part, la décision statuant sur la réclamation indemnitaire adressée à l'administration ou, dans l'hypothèse dans laquelle celle-ci n'aurait pas répondu à une telle demande, l'accusé de réception de la demande indemnitaire, ainsi que cette dernière. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de la requête sont manifestement irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Les riverains de la Guillotière est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Les riverains de la Guillotière. Copies en seront adressées pour information à la métropole de Lyon et à la ville de Lyon. Fait à Lyon, le 13 juillet 2022. Le président de la 7ème chambre, J.-P. Chenevey La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2204401_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel