TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2204401_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Kutta Engome, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer ou de lui faire délivrer un nouveau numéro d'enregistrement préfectoral harmonisé (NEPH), afin de permettre son inscription aux épreuves du permis de conduire, dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : - il est victime d'une usurpation d'identité, particulièrement d'une usurpation de son permis de conduire français, depuis 2016 ; son permis de conduire étranger a été converti le 26 juillet 2016 par la sous-préfecture du Raincy et rattaché au dossier de permis NEPH n°160793200493 ; l'usurpation de son permis de conduire est encore effective à ce jour ; il a remis son permis de conduire invalidé pour solde de points nul à la préfète du Loiret le 2 mars 2022 ; le délai d'interdiction d'obtenir un nouveau permis de conduire expire le 2 septembre 2022 ; il se trouve dans l'impossibilité de s'inscrire à l'examen du permis de conduire faute de délivrance d'un numéro d'enregistrement préfectoral harmonisé (NEPH) par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ; - le silence gardé sur sa demande de numéro NEPH afin de permettre son inscription au permis de conduire porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et l'empêche de subvenir aux besoins de son foyer ; il a été licencié de son emploi de chauffeur pour défaut de détention du permis de conduire ; - l'urgence est caractérisée par les atteintes graves et immédiates à sa vie professionnelle et personnelle. Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - jusqu'en 2013, le NEPH était valide 6 ans, mais depuis cette date il s'agit d'un numéro attribué à vie ; le NEPH reste identique même si le permis de conduire est annulé ou invalidé pour solde de points nul ; le requérant dispose déjà d'un numéro de permis et donc d'un numéro NEPH, qu'il produit d'ailleurs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction et notamment des mentions du relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant daté du 4 janvier 2023 que par une décision " 48SI " du 26 décembre 2020, le ministre de l'intérieur a informé M. C de la perte de validité de son permis de conduire des véhicules de catégorie A, B, C, D et CE. Il est constant que le requérant a remis son permis de conduire invalidé à la préfète du Loiret le 2 mars 2022. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un numéro d'enregistrement préfectoral harmonisé (NEPH), afin de lui permettre de s'inscrire aux épreuves du permis de conduire. 3. Toutefois, le ministre de l'intérieur et des outre-mer établit que depuis 2013, la validité du numéro NEPH n'est plus limitée et n'est pas affectée par l'annulation du permis de conduire pour solde de points nul. Il suit de là que, contrairement à ses allégations, M. C demeure titulaire du numéro attribué au titre de son précédent permis de conduire et ne peut utilement soutenir que l'absence d'attribution d'un nouveau numéro NPEH fait obstacle à son inscription à l'examen du permis de conduire. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. C est dépourvue d''objet, est manifestement mal fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonannce sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Orléans le 5 janvier 2023. Le juge des référés, Jean-Luc B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2204401_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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