TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204402_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2022, Mme B D, représentée par Me C, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 13 890,14 euros.
Par un courrier en date du 15 juin 2022, le greffe du tribunal a invité Mme C à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le jugement n°1806922 du 23 septembre 2020 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".
2. L'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose quant à lui que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ".
3. En cas d'annulation, pour vice de régularité, y compris d'incompétence, par le juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre celle-ci, d'une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
4. Le tribunal ayant annulé, par le jugement n°1806922 du 23 septembre 2020, devenu définitif, la décision du 4 juin 2018 notifiant à Mme D un indu de revenu de solidarité active pour la période de mai 2015 à janvier 2017 d'un montant de 13 890,14 euros exclusivement pour un vice de régularité, le président du conseil départemental du Nord a repris une nouvelle décision, le 23 décembre 2020, mettant à la charge de cette allocataire la même somme. Le recours contentieux contre cette nouvelle décision, qui doit être regardée comme étant relative au revenu de solidarité active au sens de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, devait, sous peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable obligatoire, en vertu de cet article.
5. Mme D ne justifie pas dans sa requête avoir formé préalablement à la saisine du tribunal le recours administratif obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale. Elle a donc été invitée, par un courrier en date du 15 juin 2022 adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. Elle est réputée avoir reçu communication de cette demande le 15 juin 2022, date certifiée par l'accusé-réception délivré par l'application Télérecours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en cas de défaut de régularisation. En dépit de cette demande, Mme D n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.
Copie pour information sera adressée au département du Nord.
Fait à Lille, le 8 août 2022.
Le président de la 6ème chambre
signé
J.M. A.
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2022
Référence
ORTA_2204402_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel