TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204402_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. D représenté par Me Maony, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet du Finistère de surseoir à l'exécution de la mesure d'éloignement en date du 26 avril 2022 et dont l'exécution est prévue le 5 septembre 2022 dans l'attente du réexamen de sa situation personnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que - il a formé un recours gracieux par courrier le 30 mai 2022, sans réponse ; la mise à exécution de son éloignement est très prochaine le 5 septembre 2022 ; - cet éloignement méconnait son droit au respect de la vie privée et familiale qui constitue une liberté fondamentale au sens du référé liberté. Il a établi le centre stable de sa vie privée, professionnelle et familiale sur le territoire national depuis octobre 2016, y a travaillé quinze mois. Il entretient une relation de couple avec une ressortissante française depuis novembre 2021 avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 9 aout 2022. Il justifie ainsi d'une intégration sociale, professionnelle et personnelle tout à fait exceptionnelle en France. Par un mémoire en défense, enregistrés le 1er septembre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête en faisant valoir notamment qu'aucun changement de droit n'est intervenu depuis la décision dont l'exécution est en cours, qui aurait pour effet de lui permettre d'accéder à un titre de séjour ou à une protection contre l'éloignement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique Mme A a lu son rapport et entendu : - Me Maony pour M. D qui fait valoir que le requérant a été convoqué à l'aéroport lundi 5 septembre 2022 pour un départ vers Bamako alors qu'il vient de se pacser avec Mme B et qu'ils envisagent de se marier dans le mois. Il détient une promesse d'embauche dans le bâtiment. - M. C pour le préfet du Finistère qui précise que la décision du 26 avril 2022 n'a pas été contestée et est exécutoire ; M. D ne remplit aucune des conditions pour un titre de séjour et n'a déposé aucune demande en ce sens. M. D avait été interpellé pour faux document d'identité et usage de faux (carte de résident). Le PACS signé le 4 aout 2022 est postérieur à cette décision, l'ancienneté d'une vie commune n'est pas établie. - M. D qui déclare avoir souhaité se pacser dès juin 2022 et avoir dû attendre la fin de la durée d'assignation à résidence pour se rendre au consulat du Mali et entreprendre ces démarches ainsi que celles en vue d'un mariage. Il a travaillé comme maçon tant au Mali qu'en France sans détenir de formation dans le secteur. Au Mali vivent, au village en brousse, son grand-père et des cousins, des oncles et tantes auprès desquels il ne sera pas le bienvenu. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale ainsi prévue par ce code présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Elle est dès lors exclusive de ces procédures. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à l'exécution d'une telle décision. 3. M. D, ressortissant malien, né le 31 décembre 1988, a fait l'objet, d'un arrêté du préfet du Finistère du 26 avril 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée de 12 mois. Par arrêté du même jour, il a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. D n'a formé aucun recours contre ces arrêtés. Le 21 juillet 2022, il s'est vu notifier la réservation d'un vol prévu le 5 septembre 2022 suivant à destination de son pays d'origine. 4. Pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, et justifier d'un changement dans les circonstances de fait depuis l'intervention de cet arrêté, M. D fait valoir qu'il a une compagne française depuis novembre 2021, a conclu avec elle un pacte civil de solidarité le 9 aout 2022 et envisage de se marier avec elle en septembre 2022. 5. Toutefois, il résulte de l'instruction que si M. D déclare vivre en couple avec une ressortissante française, cette cohabitation qui n'est pas étayée autrement que par une attestation d'hébergement serait récente et la réalité de leur vie commune n'est pas établie par les pièces du dossier. Par suite, en l'absence de vie commune stable avérée entre Mme B et M. D, ce dernier, qui n'est par ailleurs pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où résident son grand-père, ses oncles et tantes et cousins. Il pourra présenter, le cas échéant si le projet de mariage aboutissait, une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Il en découle qu'il n'est pas fondé à soutenir que l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à ce que l'exécution de son éloignement soit suspendue doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 8. Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. D dirigées contre l'État qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet du Finistère. Fait à Rennes le 1er septembre 2022. Le juge des référés, signé M. ALa greffière d'audience, signé P. Cardenas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2204402_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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