TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 31 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204403_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, Mme B C, représenté par Me le Rouge de Guerdavid, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes lui a indiqué que sa candidature n'était pas retenue, comme enseignante contractuelle jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de l'affecter provisoirement à un emploi de professeur stagiaire d'espagnol, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - titulaire d'une licence en langues étrangères appliquées obtenue en 2017, elle a enseigné en tant que professeur suppléant d'espagnol en collège et lycée depuis 2018, étant évaluée de manière très satisfaisante ; la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue en 2019 ; le 28 juin 2022, le recteur lui a indiqué que sa candidature avait été retenue suite à l'avis favorable de la commission de recrutement dans le cadre du recrutement contractuel par voie directe ; puis, le 13 juillet 2022, le recteur lui indiquait que sa candidature n'était finalement pas retenue pour un recrutement par voie directe, mais qu'il lui proposait des remplacements durant l'année scolaire 2022-2023 ; - cette décision de retrait de la décision du 28 juin 2022 qui n'était pas illégale contrevient aux dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision dont la suspension est sollicitée est entachée : - d'une erreur de droit dans l'application de l'article 2 du décret n° 95-979 du 25 août 1995 alors que son recrutement ne nécessite pas la présentation d'un diplôme en particulier ; - d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle justifie des compétences requises et présente, en raison de son expérience professionnelle, un niveau équivalent à celui d'un candidat titulaire d'un master et que son dossier de candidature a été soumis à la commission de recrutement qui, après entretien avec elle, a émis un avis favorable à son recrutement ; ses expériences professionnelles, dans des établissements différents entre 2018 et 2022 se sont traduites par d'excellentes évaluations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 aout 2022 sous le n° 2204404 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°95-979 du 25 août 1995 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme C expose que la décision l'empêche d'exercer des fonctions auxquelles elle aspirait ce qui a des conséquences sur le niveau de ses revenus. Toutefois, en l'état du dossier, il ressort que la décision attaquée qui refuse l'accès à l'emploi n'a ni pour objet ni pour effet de priver la requérante d'un emploi occupé et ne la prive pas d'une rémunération dans la mesure notamment où le recteur lui a proposé des contrats de remplacement, à l'instar des années précédentes. Elle n'établit dès lors pas l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Rennes, le 31 août 2022. Le juge des référés, signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORTA_2204403_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel