TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2204404_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022 sous le numéro 2204404, M. C B et Mme A E épouse B, agissant en leur nom propre et qualité de représentants légaux des enfants mineurs F D B et J D B, et M. G C D H, représentés par Me Sabatier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Pointe-Noire refusant de délivrer à M. C B, à Suzanna Bell Chekina D B, à Richy Cyr Elvis D B et à M. G C D H des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer ces visas dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par des mémoires en défense, enregistré le 3 octobre 2022 et le 23 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2022, les requérants déclarent se désister purement et simplement des conclusions tendant aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de leurs conclusions. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2022. II. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022 sous le numéro 2209895, M. C B et Mme A E épouse B, agissant en leur nom propre et qualité de représentants légaux de l'enfant mineur F D B, représentés par Me Sabatier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Pointe-Noire refusant de délivrer à Suzanna Bell Chekina D B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2022, les requérants déclarent se désister purement et simplement des conclusions tendant aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de leurs conclusions. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2204404 et 2209895 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Par des mémoires enregistrés le 20 décembre 2022, les requérants ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction dans les deux instances. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, sous réserve que Me Sabatier, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. C B, de Mme A E épouse B et de M. G C D H aux fins d'annulation et d'injonction dans les instances 2204404 et 2209895. Article 2 : L'Etat versera à Me Sabatier une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A E épouse B, à M. G C D H, à Me Sabatier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 10 mars 2023. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 et 2209895
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2204404_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel