TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2204404_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2022 et le 24 mars 2023, M. E D et Mme A B, représentés par Me Dillenschneider, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le maire de la commune de Montpellier a délivré à la SAS LRI MB un permis de construire portant sur la restauration d'un château en 15 logements et la création de 18 places de stationnement sur un terrain situé 205 rue du Château Bon, parcelles cadastrées section PY n°s 89, 274 et 282 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, la commune de Montpellier, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2023, M. D et Mme B, représentés par Me Dillenschneider, déclarent se désister de l'instance et de leur action. Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2023, la commune de Montpellier, représentée par la SCP CGCB et Associés, demande au tribunal de prendre acte du désistement d'instance et d'action des requérants et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2023, la SAS LRI MB, représentée par la SCP CGCB et Associés, demande au tribunal de prendre acte du désistement d'instance et d'action des requérants. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision du président du tribunal administratif désignant M. François Goursaud, premier conseiller, pour statuer par ordonnance, sur le fondement des alinéas 1er au 5ème de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans les dossiers dont il est rapporteur. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2023, M. D et Mme B déclarent se désister de la présente requête et de leur action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Montpellier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. D et Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et Mme A B, à la commune de Montpellier et à la SAS LRI MB. Fait à Montpellier, le 13 avril 2022. Le magistrat désigné, F. Goursaud La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 avril 202La greffière, M. C
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORTA_2204404_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel