TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2204404_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Lopez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel la ministre des armées l'a placée en absence de service fait pour la période du 13 décembre 2019 au 8 décembre 2021, ensemble la décision révélée par le bulletin de paie du mois de mai 2022 de procéder à une saisie sur rémunération d'un montant de 20 583,04 € en régularisation de la prétendue absence de service fait ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de la placer en disponibilité pour raison de santé avec maintien du demi-traitement pour la période litigieuse, sous réserve du jugement à intervenir dans l'instance n°2108064, de régulariser sa situation financière en lui reversant les sommes indument prélevées, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le ministre des armées a conclu à ce qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur cette requête Par un courrier en date du 20 novembre 2023, régulièrement reçu le lendemain par l'application télérecours, la requérante a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par le courrier susvisé du 20 novembre 2023, Mme A a été régulièrement invitée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions avant l'expiration d'un délai d'un mois, après que par un mémoire en date du 6 mars 2023, la ministre des armées avait informé le tribunal de ce qu'elle avait procédé au retrait de la décision attaquée, établi un nouvel arrêté à fin de rétablissement de l'intéressée dans ses droits et l'avait placée en position de disponibilité d'office pour maladie à compter du 1er juin 2020. En l'absence de réponse au terme du délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des armées. Fait à Lyon, le 4 janvier 2024. La présidente, A. Baux La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA773 avril 2023
DTA_2108064_20230403TA694 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2204404_20240104
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ORTA_2204404_20240104
Données disponibles
- Texte intégral