TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 2 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2204404_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, le bureau d'études génie thermique et climatique (BET) BEFL, représenté par Me Bardon, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette émis le 13 septembre 2022 à son encontre par la communauté de communes du Pithiverais et l'avis de sommes à payer notifié le 11 octobre 2022 portant titre exécutoire d'un montant de 11 378,50 euros ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pithiverais la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 avril 2025, la communauté de communes du Pithiverais, représentée par Me Abecassis, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, au motif que le titre de recette en litige émis le 13 septembre 2022 a été annulé le 13 décembre 2022, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que le titre de recette émis le 13 septembre 2022 a été annulé le 13 décembre 2022. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation ont perdu leur objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, d'une part, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes du Pithiverais la somme de 800 euros à verser au BET BEFL en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes du Pithiverais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par le BET BEFL. Article 2 : La communauté de communes du Pithiverais versera au BET BEFL la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Pithiverais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au bureau d'études génie thermique et climatique (BET) BEFL et à la communauté de communes du Pithiverais. Fait à Orléans, le 2 juin 2025. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 2 juin 2025
Référence
ORTA_2204404_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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