TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 29 février 2024
- ECLI
- ORTA_2204405_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, Mme A B saisit le tribunal dans les termes suivants : " Je souhaiterai modifier ma demande de SAP, afin que celle-ci soit acceptée, donc annuler la prestation concernant les matériels audio, photo ou vidéo numériques, afin de prétendre à l'assistance informatique à domicile ". Par une ordonnance du 8 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 février 2024 à 12h. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 2. Mme A B, entrepreneuse individuelle dans le domaine des services à la personne, a saisit le tribunal par la présente requête dans les termes suivants : " Je souhaiterai modifier ma demande de SAP, afin que celle-ci soit acceptée, donc annuler la prestation concernant les matériels audio, photo ou vidéo numériques, afin de prétendre à l'assistance informatique à domicile ". Ladite requête est ainsi dépourvue tant de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative que de moyens présentés à l'appui de telles conclusions. Ladite requête ne répond ainsi pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 29 février 2024. Le président de la 2ème chambre signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORTA_2204405_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel