TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2204407_20240424
- Date
- 24 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2022, prise sur sa réclamation, par laquelle la direction régionale des finances publiques (DDFIP) de l'Hérault confirme les titres de perception n° ADCE-2021-2600094519, n° ADCE-2021-2600094518 et n° ADCE-2021- 2600094520 émis à son encontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. B a, au plus tard le 19 avril 2022, date à laquelle il a adressé un message à la DDFIP de l'Hérault, accusé réception de la décision du 31 mars 2022 par laquelle la DDFIP de l'Hérault a, à la suite de sa réclamation, confirmé les titres de perception n° ADCE-2021-2600094519, n° ADCE-2021-2600094518 et n° ADCE-2021- 2600094520 émis à son encontre. La décision en litige du 19 avril 2022 étant régulièrement assortie des voies et délai de recours, la présente requête de M. B, enregistrée le 23 août 2022 au greffe du Tribunal, a été introduite postérieurement au délai de deux mois qui lui était imparti. En outre, il ne ressort pas des pièces de la procédure, qu'il aurait présenté, dans le délai de deux mois qui lui était imparti, une demande tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle de nature à proroger le délai du recours contentieux aux fins de lui permettre de compléter sa requête introductive d'instance. Il s'ensuit que la présente requête est tardive et, par suite, irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter, en toutes ses conclusions, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et la directrice départementale des finances publiques de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 26 avril 2024. Le président de la 4ème chambre E. Souteyrand La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 avril 2024. La greffière, A. Farell
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ORTA_2204407_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel