TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2204408_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, transmise par courriel et enregistrée le 10 décembre 2022, M. A B, représenté alors par Me Djellali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 du préfet d'Eure-et-Loir portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du même code, applicable, en vertu de son article R. 776-1 dans sa rédaction alors applicable, aux requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Si le juge administratif peut être valablement saisi d'une requête présentée par courriel, il incombe toutefois en ce cas au requérant d'authentifier la requête soit par la production d'un exemplaire dûment signé du document adressé par courriel, soit par l'apposition de sa signature au bas du document enregistré au greffe du tribunal, soit par la confirmation de sa requête au moyen des téléservices Télérecours ou Télérecours citoyen. Cette obligation s'impose alors même que le courriel adressé au tribunal comporte la reproduction de la signature du requérant. 3. La requête de M. B ayant été présentée par courriel, Me Djellali, son mandataire à l'époque, a été invitée à la régulariser conformément aux dispositions citées au point précédent, par un courrier du 13 décembre 2022, dont elle est réputée avoir reçu notification en application du premier alinéa des articles R. 611-8-2 et R. 611-8-6 du code de justice administrative, le 16 décembre 2022. Le tribunal a, ensuite, invité le cabinet Mazarin, nouveau conseil de M. B, à régulariser la requête dans les mêmes conditions, par un courrier du 3 janvier 2023 réputé reçu le 6 janvier 2023. En dépit de ces courriers, la requête de M. B n'a pas été régularisée avant l'expiration du dernier délai qui lui avait été imparti. Par suite, elle est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans, le 26 août 2024. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORTA_2204408_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel