TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2204409_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Buchinger, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de l'absence de réintégration sur le poste vacant du 22 janvier 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. L'article R. 414-1 du code de justice administrative énonce que : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant () ".
3. La requête de Mme A, présentée par son avocat Me Buchinger, n'a pas été adressée à la juridiction par la voie électronique prévue à l'article R. 414-1 du code de justice administrative précité. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil le 8 juin 2022 par le biais de l'application " Télérecours " et dont il a accusé réception le même jour à 16h25, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en l'adressant par l'intermédiaire de l'application " Télérecours ". Dès lors, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 1er février 2023
Le président de la 4è chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre de la santé et des sports, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2204409_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel