TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204410_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. A B, représenté par
Me Cohen-Tapia, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 février 2022, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou à défaut un récépissé avec autorisation de travailler, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les droits de plaidoirie de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée en l'espèce dès lors qu'il a trouvé un emploi de sorte que le défaut de régularisation préjudicie à ses intérêts financiers ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien ;
- elle porte atteinte aux articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle viole les dispositions de l'article 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2200855 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige du 4 février 2022.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
3. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", M. B se borne à se prévaloir d'une promesse d'embauche qui lui a été faite le 25 juin 2021 en tant que préparateur de commandes. Il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé a déclaré être entré en France en juillet 2018, sans toutefois en apporter la preuve ; il est depuis lors sans emploi et sans ressources propres. S'il indique que son épouse et son fils résident régulièrement en France, il n'établit pas qu'il ne pourrait pas régulariser sa situation et bénéficier du regroupement familial. Il dispose par ailleurs d'attaches familiales en Algérie où il a vécu l'essentiel de sa vie jusqu'à son entrée récente en France. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments établissant une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts, M. B ne peut être regardé comme établissant l'urgence qu'il y aurait à statuer sur sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 4 février 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour.
4. L'une des conditions posées par les dispositions susvisées n'étant pas remplie, les conclusions principales de la requête de M. B ne peuvent qu'être rejetées ainsi que celles qu'il présente à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 8 août 2022.
Le juge des référés,
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA318 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2204410_20220808
TA6416 septembre 2025
DTA_2200855_20250916Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 8 août 2022
Référence
ORTA_2204410_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel