TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204410_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022 Mme B, représenté par Me Alliot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) de rétablir le bénéfice des conditions matérielles et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile (ADA) à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat ou de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) la somme de 1 000 euros à verser à son avocat, Me Alliot, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, laquelle renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. La requérante soutient qu'elle est fondée à saisir le juge des référés dès lors que l'absence de versement de l'ADA n'était pas justifiée et qu'elle se trouve de ce fait dans une situation de grande précarité ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'Office soutient que : - il a accompli les démarches afin que l'allocation soit de nouveau versée, qu'il y a donc non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, Mme B, déclare : - se désister de ses conclusions aux fins d'injonction dès lors que l'OFII a procédé au versement de l'ADA ; - maintenir les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 septembre 2022 à 14h00 : - le rapport de M. Soli juge des référés ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 2. En application des dispositions précitées, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. La requérante a indiqué au tribunal se désister purement et simplement de ses conclusions présentées sur ce fondement. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de son désistement. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er : Mme B n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Alliot et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nice, le 19 septembre 2022. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2204410_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel