TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204410_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2022, Mme B A E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le maire de Saint-Médard de Guizières ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. C D pour la construction d'un abri de voiture. Par un courrier du 22 septembre 2022, le tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours, la preuve de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, M. C D conclut au rejet de la requête. La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués à la commune de Saint-Médard de Guizières, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. ". 3. La requérante a été dûment invitée, par un courrier du greffe du tribunal du 22 septembre 2022, à justifier, à peine d'irrecevabilité, de l'accomplissement de la formalité prévue par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, laquelle devait intervenir au plus tard le 26 août 2022 en application de ces dispositions. Or, il ressort des mentions des pièces produites par Mme A E à titre de régularisation le 30 septembre 2022 que ce n'est que le 29 septembre 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours suivant l'enregistrement de sa requête, qu'elle a procédé aux notifications requises par l'article précité. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable. 4. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions précitées des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et de rejeter la requête susvisée dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A E, à la commune de Saint-Médard de Guizières et à M. C D Fait à Bordeaux, le 18 octobre 2022. Le président de la 2ème chambre, L. POUGET La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2204410_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel