TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2204410_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes en ce qu'elle mentionne que dans le cadre de sa situation administrative, il est convenu qu'un contrat à durée indéterminée intervienne à compter de la date de fin de son contrat à durée déterminée fixée au 31 août 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la décision attaquée a été retirée par décision du 29 septembre 2022 dans laquelle la mention de contrat à durée indéterminée a été supprimée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a désigné M. Moulinier, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement l'article R. 222.1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que le ministre de la justice a fait droit, le 29 septembre 2022, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête, à la demande de M. B en supprimant la mention contestée. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Rennes, le 6 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé Y. Moulinier La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_2204410_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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