TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204412_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 9 février 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient que : - elle regrette de ne pas avoir accepté de prendre le logement qui lui a été proposé ; - elle habite chez sa mère avec laquelle l'entente n'est plus possible ; - elle est prête à accepter n'importe quel logement. Une invitation à régulariser sa requête, qui n'est pas suffisamment motivée a été adressée à Mme B le 28 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Il ressort des mentions de la décision en litige que la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de Mme B tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social aux motifs que l'intéressée était hébergée chez ses parents en ligne directe et que la procédure de droit commun de décohabitation, qui était en cours, devait se poursuivre, que le critère de la sur-occupation du logement ne pouvait être retenu dès lors qu'il n'apparaissait pas qu'elle ou un membre de sa famille présenterait un handicap ou qu'elle aurait un enfant mineur à charge et qu'elle a refusé en juin 2021 une proposition de logement adaptée à ses besoins en raison de la dangerosité du quartier. 4. À l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision en litige, Mme B fait valoir qu'elle habite chez sa mère avec laquelle l'entente n'est plus possible, qu'elle regrette de ne pas avoir accepté de prendre le logement qui lui a été proposé et qu'elle est prête à accepter n'importe quel logement. Ce faisant, Mme B ne conteste pas utilement les motifs de rejet de son recours amiable opposés par la commission de médiation. Par suite, la requête de Mme B ne comporte que des moyens inopérants. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, une information et une demande de régularisation l'invitant à compléter sa requête, ont été adressées par lettre recommandée le 28 mars 2022, à Mme B, qui en a accusé réception le 30 mars 2022. En dépit de cette demande, Mme B n'a pas régularisé sa requête et le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire est expiré. Dans ces conditions, cette requête, qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production ultérieure d'un mémoire complémentaire, peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 8 juillet 2022. La présidente de la 6ème chambre, signé V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2204412_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel