TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204412_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, Mmes B et Béatrice A demandent au tribunal : 1°) d'annuler les refus opposés par l'association d'aménagement foncière agricole et forestier des communes de Chenois et Lesse de leur communiquer les documents qu'elles lui réclament ; 2°) le remboursement des frais d'huissier engagés afin d'obtenir ces documents. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Aux termes de l'article L. 3421-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. / () / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration qu'il appartient à tout demandeur de communication de document administratif, d'une part, d'en formuler la demande auprès du responsable du service et, d'autre part, à défaut d'avoir obtenu communication des pièces désirées, de saisir la commission d'accès aux documents administratifs préalablement à tout recours juridictionnel. 4. Si Mme B A établit, suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 12 juillet 2022, avoir saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, cette saisine est intervenue le 19 juillet 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, faute de saisine préalable de ladite commission dans les conditions prévues par l'article L.342-1 précité du code des relations entre le public et l'administration, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mmes A sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Si les requérantes demandent le remboursement des frais d'huissier qu'elles ont exposés, elles n'établissent pas le caractère utile à la résolution du litige de tels frais, au demeurant non chiffrés. Les conclusions présentées au titre des dépens doivent, dès lors, être rejetées. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mmes A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Fait à Strasbourg, le 18 août 2022. La présidente de la 5ème chambre, M.-L. MESSE La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2204412_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel