TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204413_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. A B, représentée par Me Alliot, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de rétablir le versement de l'allocation de demandeur d'asile (ADA) à son bénéfice et de la lui verser à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 3°) de condamner L'OFII à verser à son conseil la somme de 1 000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel déclare renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il a reçu une attestation de demandeur d'asile le 3 septembre 2020 et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil mais n'a plus reçu les versements de l'ADA depuis juin 2022 ; - le droit d'asile, constitutionnellement garanti, ainsi que la directive n° 2003/9/CE du 27 janvier 2003 sont gravement méconnus notamment en ce que la procédure de refus du bénéfice des conditions matérielles n'a pas été respecté ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; -la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. M. B se prévaut pour justifier l'urgence, qu'alors qu'il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'Office Français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'aurait pas procédé au versement de l'allocation aux demandeurs depuis juin 2022. 4. Pour étayer ses dires, le requérant se borne à produire trois mail adressés par la CIMADE à l'OFII, dont un fait mention d'un message de l'OFII annonçant le 11 août 2022, la reprise des versements. Dans les circonstances de l'espèce, alors que le requérant n'établit pas de la réalité de cette absence de versement, ni d'une décision de l'OFII procédant à sa suspension ou à son retrait, il ne peut être regardé comme justifiant de la nécessité pour le juge des référés de statuer dans le très bref délai imparti par les dispositions précitées du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nice, le 16 septembre 2022. Le juge des référés, P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORTA_2204413_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
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