TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2204414_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, Mme B C demande au tribunal : 1°) de constater que la commission de médiation du Val-de-Marne l'a reconnue en date du 2 septembre 2021 prioritaire et à reloger en urgence dans le cadre de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 relative au droit au logement opposable ; 2°) de constater qu'aucune offre de logement adaptée à ses besoins et capacités financières ne lui a été faite pendant le délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation du Val-de-Marne en date du 2 septembre 2021 ; 3°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement durable adapté à ses besoins et capacités financières et ce, sous astreinte de 250 euros par jour en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative à compter du prononcé de la décision du tribunal administratif de céans. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de Mme C. Elle fait valoir que la candidature de Mme C a été retenue pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités situé 4 rue Simone Veil à Fontenay-Sous-Bois (94120) et que le bail a pris effet le 12 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par une décision du 2 septembre 2021 la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu Mme C comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T1 répondant à ses besoins et capacités pour les motifs suivants : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral " et " Dépourvue de logement / hébergée chez un particulier ". 3. Par un mémoire du 10 février 2023, la préfète du Val-de-Marne informe le tribunal qu'un logement situé 4 rue Simone Veil à Fontenay-Sous-Bois (94120) a été attribué à Mme C et que son bail a pris effet le 12 août 2022. Ces éléments ont été communiqués le 13 février 2023 à Mme C sans qu'elle émette d'observation. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la préfète du Val-de-Marne. Le premier vice-président, B. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2204414_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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