TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204420_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, Mme C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de mettre effectivement en place l'accompagnement de son enfant D par un ou une auxiliaire de vie scolaire pour une durée hebdomadaire de sept heures dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que - son fils né en décembre 2016 est inscrit en grande section d'école de maternelle. Il est en situation de handicap, reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine qui lui a attribué une aide humaine individuelle à la scolarisation, à raison d'un plein temps du 1er août 2022 au 31 juillet 2023. Pour cette année scolaire 2022-2023 aucun personnel n'a été affecté à cette aide, sans laquelle son enfant ne peut pas suivre sa scolarité ni être intégré de façon individuelle au sein de son établissement scolaire ordinaire ; - le droit à l'éducation est une liberté fondamentale affirmé par le préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, et l'article L. 112-1 du même code. Son enfant est atteint d'un trouble du spectre autistique dont le législateur a prévu une protection toute particulière à l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que - durant l'année scolaire 2020-2021, l'enfant était accompagné par un personnel dédié dont Mme A n'a plus souhaité l'intervention. - en application de la décision du conseil d'Etat du 19 juillet 2022 (n°428311), il appartient à Mme A de démontrer qu'elle a entrepris des démarches d'accueil dans les structures vers lesquelles la CDAPH l'a orientée ; - le rectorat peine à recruter et la seule candidature retenue ne permet une mise en place qu'au 3 octobre 2022. L'enfant a tout de même pu être accueilli dans son établissement scolaire et la requérante ne démontre pas d'atteinte à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et notamment son préambule ; - le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 septembre 2022 : - le rapport de Mme B, - Mme A, qui expose avoir formé une demande le 17 juin 2022 au pôle inclusif d'accompagnement localisé (PIAL) de son secteur et croyant que la demande serait suivie, a été surprise d'apprendre par l'enseignante qu'aucun personnel n'avait été recruté pour accompagner son enfant. L'accompagnante d'élèves en situation de handicap (AESH), qui a soutenu son enfant durant les deux dernières années, a cessé fin juin 2022. L'absence d'accompagnement rend le quotidien scolaire de son enfant très difficile au point que les enseignants et la directrice se relaient pour l'accueillir dans leur classe ou bureau. Il a commencé à réagir violemment en récréation aux frustrations qu'il ressent faute de comprendre la situation d'absence de médiation. Mme A précise être aide-soignante et n'accepter que des contrats à durée déterminée pour pouvoir le cas échéant se mettre à disposition de son enfant s'il n'était pas accompagné. Elle a choisi de travailler de nuit pour pouvoir s'occuper de son enfant dès 11h30 faute d'accueil possible en restauration scolaire sans aide. Elle vit seule avec une enfant aînée de 16 ans scolarisée qui quitte la maison le matin à 6h30 et y revient à 19h, alors qu'elle-même commence son service à 19h avec un quart d'heure de trajet. La crainte d'une absence d'accompagnement lui fait envisager de ne pas reconduire le contrat de travail en cours, ce qui priverait la famille de revenus. Elle envisage de prendre à sa charge le coût d'une éducatrice spécialisée pour suppléer l'absence d'AESH et d'en demander le remboursement à l'État. - Mme de Castelbajac, représentant le recteur, qui fait valoir que l'information initialement reçue par le recteur était une orientation en IME sans précision d'un renouvellement d'AESH, information qui n'est parvenue que le 6 mai 2022. Les difficultés de recrutement sont prégnantes, mais un recrutement est actuellement en cours pour accompagner cet enfant, et devrait se concrétiser le 30 septembre 2022 à effet au 3 octobre 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit, Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. L'égal accès à l'instruction, garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi que par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est également rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, aux termes duquel : " () Le droit à l'éducation est garanti à chacun () ", ainsi qu'à son article L. 111-2, aux termes duquel : " Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. / () / Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. / () ". Ces dispositions sont complétées par celles de l'article L. 112-1 du même code, aux termes duquel : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. / () ", et par celles de son article L. 112-2, aux termes duquel : " Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer à cette occasion. / En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ". 3. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, de la possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part de l'âge de l'enfant, d'autre part des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. 4. En l'espèce, par décision du 6 mai 2022, la CDAPH d'Ille-et-Vilaine a attribué une aide humaine individuelle, sur 100 % des temps scolaire et périscolaire du 5 mai 2022 au 31 juillet 2023, pour l'enfant E A, scolarisé en grande section de maternelle pour la seconde année. Toutefois, il est constant que l'accompagnement effectif au 5 mai 2022 a cessé fin juin 2022. Mme A est fondée à soutenir qu'aucune des circonstances d'organisation de service invoquées par le recteur de l'académie de Rennes n'est propre à justifier légalement de l'absence d'aide humaine individuelle effectivement accordée à son enfant. Par ailleurs, le recteur de l'académie de Rennes ne conteste pas sérieusement que cet accompagnement est encore actuellement nécessaire pour permettre à l'enfant, notamment, de maintenir sa concentration et son attention en classe et de l'aider à comprendre les consignes. 5. Pour autant il ne résulte pas de l'instruction que le défaut actuel de mise en œuvre de la notification dont il bénéficie ait fait obstacle à sa scolarisation effective au 1er septembre 2022, en dépit des difficultés rapportées par la requérante pour son fils et pour elle qui doit solliciter son entourage pour l'aider. Cette situation découle de cette absence temporaire d'accompagnement auquel pallie pour l'instant l'équipe éducative et que le rectorat peut éventuellement soutenir jusqu'au 30 septembre 2022. Ainsi, en l'état de l'instruction, quand bien même ces conditions de solarisation sont insatisfaisantes, il sera retenu que le rectorat de l'académie de Rennes a accompli des diligences pour trouver un AESH remplaçant au plus vite. Dans ces conditions, les circonstances décrites, alors que l'accompagnement par une AESH doit débuter le 3 octobre 2022, ne permettent pas de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation de son enfant, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Rennes dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunessse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 2 septembre 2022. Le juge des référés, signé M. BLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_2204420_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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