TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2204421_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 4 novembre 2022, le 1er février 2023 et le 3 mars 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui octroyer la carte mobilité inclusion mention " stationnement " ; 2°) d'annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé de lui octroyer l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en raison de l'incompétence de la juridiction administrative et de l'irrecevabilité de ladite requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête comme irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés : 2. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 3. Par la décision du 5 septembre 2022 attaquée, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime a refusé d'octroyer à Mme A l'allocation aux adultes handicapés prévue par l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. En vertu de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 241-6 et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le litige soulevé par Mme A ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle des tribunaux judiciaires. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître en tant qu'elle est relative à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Sur la carte mobilité inclusion mention stationnement : 4. Aux termes de l'article R.241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental. ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision est seule susceptible d'être contestée devant le juge. 5. Mme A ne justifie pas de la formation d'un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision de refus relative à la carte " mobilité inclusion " mention stationnement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de délivrance de cette carte sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre en tant qu'elle concerne l'allocation aux adultes handicapée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au département de la Seine-Maritime et à la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 16 juin 2023 . La présidente de la 3ème chambre, signé A. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2204421
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7616 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2204421_20230616
TA5922 juillet 2025
DTA_2204421_20250722Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2204421_20230616
Données disponibles
- Texte intégral