TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2204424_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août et 20 octobre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 euros en réparation du préjudice moral résultant de son hospitalisation complète qu'il estime illégale du 18 au 24 juin 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 14 décembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a maintenu la mesure en soins psychiatriques prise à son égard pour une durée de six mois, du 14 décembre 2021 jusqu'au 14 juin 2022 inclus est illégal, la délégation de pouvoir et de signature étant prohibée ; - il a subi une privation de liberté durant six jours au sein de l'UF Tosquelles du centre hospitalier de Cadillac en l'absence de tout crime ou délit et en méconnaissance de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet de la Gironde conclut à titre principal à l'incompétence de la juridiction administrative pour connaitre de la requête de M. B, à titre subsidiaire à son irrecevabilité et son rejet au fond. Il fait valoir que : - M. B n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de l'arrêté en date du 14 décembre 2021 qui est sans lien avec l'objet de son recours ; - en application de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le recours indemnitaire introduit par M. B tendant à la réparation des conséquences dommageables dont il se prétend victime et qui résulteraient du maintien de la mesure en soins psychiatriques au centre hospitalier de Cadillac relève la compétence du juge judiciaire ; - cette requête est irrecevable en l'absence de demande préalable d'indemnisation ; - en tout état de cause, elle n'est pas fondée en l'absence d'illégalité fautive engageant la responsabilité de l'Etat et de justification du préjudice subi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Les articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique, issus de la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, donnent compétence au juge des libertés et de la détention pour contrôler de manière régulière et systématique ainsi que de manière facultative, à la demande notamment des personnes et de leur entourage, la poursuite des mesures de soins sans consentement et en ordonner leur mainlevée. Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. / Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. / Lorsque le tribunal de grande instance statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées ". 3. Depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions, la juridiction judiciaire est ainsi seule compétente pour apprécier non seulement le bien-fondé mais également la régularité d'une mesure d'admission en soins psychiatriques sans consentement et les conséquences qui peuvent en résulter. Dès lors, toute action relative à une telle mesure doit être portée devant cette juridiction à laquelle il appartient, le cas échéant, d'en prononcer l'annulation. 4. La requête de M. B, né le 11 février 1945, admis en soins psychiatriques suite à des troubles du comportement de longue date avec divers passages dans les UMD et pour des incarcérations, tend à l'indemnisation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de sa réintégration sous forme d'hospitalisation complète au centre hospitalier de Cadillac du 18 juin 2020 au 24 juin 2020, à la suite du certificat médical établi le 12 juin 2020 par un psychiatre. Ces conclusions qui tendent à la réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé d'une mesure de maintien en soins psychiatriques prise en application des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique relèvent de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, dans ces conditions, de les rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 3 mars 2023 La présidente de la 5ème chambre, A. Chauvin La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2204424_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel