TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204425_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2022, Mme F A, représentée par Me Cazanave, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui assurer un hébergement d'urgence pour elle et sa fille E, à compter de la date de l'ordonnance et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa fille présente un état de santé dégradé, incompatible avec une vie sans domicile fixe ; elle a en effet contracté une pneumopathie ; de plus, sa mère est isolée et sans ressources ; - la carence de l'Etat porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit familial à un hébergement d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 4 août 2022, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Cazanave représentant Mme D A qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, née le 14 juillet 1985, de nationalité angolaise, a été déboutée de sa demande d'asile par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 juin 2022, pour laquelle elle indique avoir introduit un recours en cassation. Le directeur de l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) lui a notifié, le 22 juin 2022, la fin de sa prise en charge et de son hébergement au 31 juillet 2022. Elle a effectivement dû quitter l'hébergement dont elle bénéficiait en tant que demandeur d'asile, avec sa fille mineure de 3 ans, le 29 juillet 2022. Mme D A indique avoir sollicité en vain une solution d'hébergement d'urgence auprès des services compétents. Par sa requête, Mme D A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui proposer sans délai une solution d'hébergement d'urgence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Compte tenu de l'urgence à statuer sur la demande de Mme D A, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département, prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". En vertu des dispositions de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 5. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme D A a sollicité en vain et à plusieurs reprises l'obtention d'un hébergement d'urgence, depuis le 23 juin 2022, au regard notamment des nombreuses démarches téléphoniques auprès du centre d'appel 115. Elle a par ailleurs directement saisi le préfet de la Haute-Garonne, notamment par courriel du 1er août 2022, en faisant notamment part de son état de vulnérabilité compte tenu de son absence d'hébergement et de ressources, et de la situation de sa fille mineure de trois ans atteinte d'une pneumopathie. Le préfet, qui n'a d'ailleurs produit aucun élément à l'instance, n'a apporté aucune réponse à cette demande de sorte que la carence des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence de Mme D A et de sa fille mineure doit être regardée comme établie en l'espèce. Compte tenu de l'urgence à offrir à la requérante une solution d'hébergement et de l'atteinte grave et manifestement illégale ainsi portée à la liberté fondamentale du droit à l'hébergement d'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de faire droit à la demande d'hébergement d'urgence de Mme D A dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions accessoires : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le paiement au conseil de la requérante d'une somme de 1 000 euros, sous réserve pour Me Cazanave de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme D A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de faire droit à la demande d'hébergement d'urgence de Mme D A dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera au conseil de Mme D A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Cazanave de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A, à Me Cazanave et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 4 août 2022. Le juge des référés,La greffière, T. B P. TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 août 2022
Référence
ORTA_2204425_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel