TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204425_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, Mme et M. E, représentés par Me Persico, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nice d'affecter à leur fille B E, née le 18 février 2019 et scolarisée en petite section à Nice, un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) de façon pérenne dans les conditions prévues par la décision du 5 avril 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre subsidiairement au recteur de l'académie de Nice d'affecter à Célie un AESH durant le congé maladie de l'accompagnant dont elle bénéficiait, dans les mêmes conditions qu'au 1° ci-dessus dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - La condition tenant à l'urgence est remplie compte tenu des conséquences de l'absence d'accompagnant d'élèves en situation de handicap sur la situation de leur fille et sur la situation professionnelle de Mme E; - Il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de leur fille de bénéficier d'une éducation adaptée. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, le recteur de l'académie de Nice, conclut au rejet de la requête ou subsidiairement à ce que le délai d'exécution de l'injonction soit au moins d'une semaine ; Le recteur soutient que son administration est confrontée à des difficultés retardant l'affectation d'un AESH à Célie ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 septembre 2021 à 14h00 : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Persico pour les requérants ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'elles lui confèrent à la double condition, d'une part, qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais. 2. L'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun " et, s'agissant des enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant, à l'article L. 112-1 du même code, selon lequel le service public de l'éducation leur assure une formation scolaire adaptée. L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". 3. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part de l'âge de l'enfant, d'autre part des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. 4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du 5 avril 2022, une aide humaine à la scolarisation et aux actes de la vie quotidienne de 28 heures par semaine a été accordée à Célie E, née le 18 février 2019 ; qu'une AESH (accompagnante d'élève en situation de handicap) a été affectée à Célie au 1er septembre 2022 ; que ladite AESH, placée en congé maladie dès la rentrée n'a pas été présente aux côtés de Célie et ne le sera pas avant le 6 octobre, au plus tôt, date de la fin du congé maladie ; que Célie n'a pu être scolarisée de façon satisfaisante ; que Mme E, sa mère, a dû prendre un congé pour s'occuper de sa fille. 5. La situation décrite ci-dessus, qui prive l'enfant d'une scolarisation adaptée, compte tenu de ses besoins propres, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation et il est particulièrement urgent d'y remédier. Si l'administration soutient qu'elle est confrontée à des difficultés, il n'en demeure pas moins que depuis deux semaines aucune solution n'a été trouvée pour remédier à la situation créée par l'absence d'AESH pour Célie depuis la rentrée. Il y a lieu en conséquence de faire injonction au recteur de l'académie de Nice d'affecter à Célie, dans les conditions fixées par la CDAPH des Alpes-Maritimes dans sa décision du 5 avril 2022, un AESH, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme et M. E au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au recteur de l'académie de Nice de placer auprès de l'enfant Célie E, dans les conditions fixées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes le 5 avril 2022, un accompagnant des élèves en situation de handicap, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. et Mme E au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nice. Fait à Nice, le 19 septembre 2022. Le juge des référés signé P. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2204425_20220919
Données disponibles
- Texte intégral