TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204425_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Isabelle Jarry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle le directeur interrégional de la mer Manche Est - Nord a refusé de prolonger le droit de permis de mise en exploitation de son navire " Le Breiz " N° 466184, immatriculé à Caen, ensemble le rejet implicite du recours hiérarchique du 8 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre au directeur interrégional de la mer Manche Est - Nord de lui délivrer le permis de mise en exploitation de son navire " Le Breiz " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 160 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". Enfin, l'article R. 221-3 de ce code dispose que le département du Calvados se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Caen. 3. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle le directeur interrégional de la mer Manche Est - Nord a refusé de prolonger le droit de permis de mise en exploitation de son navire " Le Breiz ", immatriculé N° 466184, à Caen. La décision de refus de délivrance de prolonger le droit de permis de mise en exploitation du navire, dont l'intéressé demande l'annulation a été prise, pour le directeur interrégional de la mer Manche Est - Nord, par le délégué territorial siégeant à Caen, dans le département du Calvados. Dès lors, en vertu de l'alinéa 2 de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Rouen, mais de celle du tribunal administratif de Caen. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A B est transmis au tribunal administratif de Caen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Caen. Copie pour information en sera adressée à M. A B et à Me Isabelle Jarry. Fait à Rouen, le 25 novembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORTA_2204425_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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